Cette mesure du projet de loi avait fait grand bruit en fin d’année 2022. Par une décision rendue le 15 décembre 2022 (n° 2022-844 DC), le Conseil constitutionnel a jugé que l’intégralité du projet de loi était conforme à la Constitution. Ainsi la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a été publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2022, mais plusieurs décrets d’application seront nécessaires pour permettre l’application de la plupart de ses dispositions. C’est le cas notamment des dispositions de l’article 4 concernant l’abandon de poste.

Selon une étude de la DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques), lors du premier semestre 2022, 123.000 salariés du secteur privé, dont 116.000 en CDI, ont abandonné leur poste. Ils ont ainsi quitté leur poste de travail sans avoir prévenu ou obtenu l’autorisation de leur employeur. Le commerce, le transport et l’entreposage ont été les secteurs d’activité les plus touchés, totalisant 41.000 abandons de CDI en six mois.

Jusqu’à présent, l’abandon de poste pouvait donner lieu à un licenciement ou une rupture anticipée de CDD pour faute grave ou lourde et permettait potentiellement l’accès aux ARE (Allocations de Retour à l’Emploi) de Pôle Emploi sur la base de l’article L. 5422-1 du Code du travail. C’est d’ailleurs ce qu’ont fait 55 % des salariés qui avaient abandonné leur poste, en s’inscrivant à Pôle emploi, dans les trois mois suivant leur décision. Et 43 % d’entre eux (soit environ 50.000 personnes) ont effectivement pu bénéficier des droits à l’assurance chômage.

La loi Marché du Travail du 21 décembre 2022 a créé dans son article 4 une présomption simple de démission lorsqu’un salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par son employeur de le faire, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail prévoit désormais que « le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

Par cette mise en demeure, l’employeur devra demander au salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qu’il pourra fixer, mais qui ne pourra être inférieur à un délai minimum qui sera fixé par décret en conseil d’État et dont nous sommes encre en attente. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que le salarié sera présumé démissionnaire.

Un projet de décret a été transmis aux partenaires sociaux. Il prévoit de fixer ce délai minimal que l’employeur peut fixer au salarié pour revenir au travail avant le considérer comme démissionnaire à 15 jours calendaires. Ce délai commencerait à courir à compter de la première présentation de la mise en demeure adressée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.

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